Livre de Police informatise - Achat OR

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Les enregistrements informatiques créés ne peuvent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif (ex : erreur matérielle). Le dernier enregistrement fait foi et explique l'invalidité du précédent. Le répertoire contenant ces informations doit être spécifique et comprendre un système d’identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement. Le logiciel utilisé doit permettre l'attribution d'une séquence numérotée et inviolable.
 
L'opérateur est tenu d'imprimer chaque jour les nouveaux enregistrements et l'édition papier doit contenir chaque fois les informations saisies sur la page éditée. L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.
Les professionnels, désirant recourir au livre de police sous forme informatisée, doivent faire procéder à une simple déclaration de leurs systèmes informatisés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en vertu de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le registre établi par logiciel doit assurer une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve il n'existe aucune procédure d'agrément du logiciel de la part de l'administration des douanes et droits indirects. L'opérateur doit être en mesure de rapporter la preuve de la fiabilité du système utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listages (les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modification afin d'assurer la
chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création
d'un nouvel enregistrement informatique avec indication précise de son motif).
 
Ce logiciel doit comporter les mentions détaillées  « Nature des matières, ouvrages et informations devant figurer au livre de police » et permettre l'identification des ouvrages (les documents commerciaux, techniques et de stockage relatifs aux ouvrages sont systématiquement conservés et présentés à toute réquisition du service).
Toutefois, l'indication du poids et du titre n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale1 de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable qui doivent apparaître clairement dans le registre établi par logiciel.
Le « livre de police » doit être détenu sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle des opérateurs et sur le lieu où sont détenus les ouvrages
L'opérateur n'est pas tenu de tenir le registre coté et paraphé s'il est en mesure de présenter un registre établi au moyen d'un logiciel ou une comptabilité conforme aux prescriptions des articles L.123-12 à L.123-17 du code de commerce ou aux spécifications de l'article 286-3° du CGI.
La tenue du registre dit « livre de police » est prévue par les dispositions du code général des impôts sur la garantie des matières d'or, d'argent et de platine (articles 537, 538, 539 du CGI et articles 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV au CGI). Ce registre vise à limiter les possibilités de tout trafic ainsi que le recyclage des ouvrages en métaux précieux provenant de vols ou d'activités illicites.
Le registre dit « livre de police », prévu par l'article 537 du CGI, est un outil de contrôle indispensable pour assurer la traçabilité des ouvrages en métaux précieux et limiter les risques de recel. Dans un souci d'allègement et de simplification des procédures, des dérogations relatives à la tenue de ce registre ont été prévues, tout en préservant la capacité de contrôle des services.
L'article 537 du CGI a donc été modifié par l'article 69 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (JORF n°0304 du 31 décembre 2008, page 20518). Cet article introduit le principe des dérogations par voie réglementaire. L'arrêté du 16 décembre 2009 a été publié au JORF n° 0009 du 12 janvier 2010 constituant le support normatif des simplifications existantes mentionnées dans l'arrêté du 5 juillet 1995.
En application de l'article 1er du code civil, les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 2009 sont entrées en vigueur le 13 janvier 2010.
Législation du livre de Police informatisé (extraits)
Circulaire du 22 juillet 2010
Garantie des métaux précieux. Modalités de tenue du registre dit « livre de police »
Luxembourg
Luxembourg
LOGICIEL
d'ACHAT
OR
BIJOUX
et
METAUX PRECIEUX